Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE IV — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS

Section II — Production et vérification des créances

 Art. 85.–   Si la créance ou la sûreté est discutée ou contestée, en tout ou en partie, le syndic en avise, d'une part, le juge-commissaire et, d'autre part, le créancier concerné par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit préciser l'objet et le motif de la discussion ou de la contestation, le montant de la créance dont l'admission est proposée et contenir la reproduction intégrale du présent article.

Le créancier dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la réception de cet avis pour fournir ses explications écrites ou verbales au juge-commissaire. Passé ce délai, il ne peut plus contester la proposition du syndic. Ce délai est porté à soixante (60) jours pour les créanciers domiciliés hors du territoire national où la procédure collective a été ouverte.

Toutefois, les créances fiscales, douanières et sociales ne peuvent être contestées que dans les conditions résultant des textes qui leur sont respectivement applicables.