Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE I — Le consignataire

Section II — Le consignataire de la cargaison

 Art. 850.–   Toute action relative à l'exécution du contrat de consignation de la cargaison se prescrit par deux ans à compter du jour de la livraison de la marchandise ou à la date à laquelle elle aurait due être livrée.