Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE I — Le consignataire
Section II — Le consignataire de la cargaison
Art. 850.– Toute action relative à l'exécution du contrat de consignation de la cargaison se prescrit par deux ans à compter du jour de la livraison de la marchandise ou à la date à laquelle elle aurait due être livrée.
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