Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE II — Le manutentionnaire
Art. 851.– Est manutentionnaire, toute personne morale de droit ivoirien qui effectue par quelque moyen que ce soit, contre rémunération, les opérations de chargement, d'arrimage, de désarrimage et de déchargement des marchandises de toute nature, les opérations de mise et de reprise desdites marchandises sous hangar, sur terre-plein, dans les magasins, sur parc à bois ou sur les terminaux.
Le manutentionnaire peut aussi assurer, pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, la réception, la reconnaissance à terre des marchandises destinées à être chargées ou qui ont été déchargées ainsi que la garde, la conservation et la livraison desdites marchandises.
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