Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV-II — SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS)

 Art. 853-13.–   Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article 853-11 ci-dessus.

Sont tenues de désigner au moins un (1) commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui remplissent, à la clôture de l'exercice social, deux des conditions suivantes :

1°)

total du bilan supérieur à cent vingt cinq millions (125.000.000) de francs CFA ;

2°)

chiffre d'affaires annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA ;

3°)

effectif permanent supérieur à cinquante (50) personnes.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas rempli deux (2) des conditions fixées ci-dessus pendant les deux (2) exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens de l'article 174 ci-dessus, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés.

Même si les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Si lors d'une augmentation de capital intervenant par compensation de créances sur la société celle-ci n'est pas dotée d'un commissaire aux comptes, l'arrêté de comptes établi par le président est certifié exact par un commissaire aux comptes.