Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE II — Le manutentionnaire
Art. 853.– Le contrat de manutention est conclu par écrit.
Dans l'exécution de ses obligations, le manutentionnaire doit apporter les soins et la diligence requis par le type et le caractère des opérations effectuées, compte tenu des moyens techniques disponibles.
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