Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE
Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales
Livre IV — La Société Anonyme (SA)
Titre III — Dispositions spécifiques aux SA faisant appel public a l'épargne
Chapitre III — Fonctionnement de la société
Section VI — Publicité
Sous-section III — Publications - Filiales de sociétés cotées
Art. 853.– Les sociétés qui ne sont pas inscrites à la bourse des valeurs dont la moitié des titres est détenue par une ou plusieurs sociétés cotées qui ont :
un bilan supérieur à 200.000.000 FCFA,
ou qui possèdent un portefeuille titres dont la valeur d'inventaire ou la valeur boursière excèdent 80.000.000 FCFA, doivent, dans les quarante cinq jours qui suivent l'approbation des états financiers de synthèse par l'assemblée, publier au journal habilité à recevoir les annonces légales les documents les états financiers de synthèse approuvés et revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes, la décision d'affectation des résultats.
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