Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Le manutentionnaire

 Art. 855.–   Lorsqu'il accomplit les opérations mentionnées à l'alinéa 1 de l'article 851 de la présente loi, le manutentionnaire est responsable des dommages causés par sa faute.