Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE II — Le manutentionnaire
Art. 856.– Le manutentionnaire est responsable des pertes et des dommages aux marchandises ou des dommages subis par le navire lorsqu'il accomplit les fonctions prévues à l'alinéa 2 de l'article 851 de la présente loi.
Le manutentionnaire n'est cependant pas tenu des pertes ou des dommages aux marchandises ou des dommages subis par le navire ou par un autre moyen de transport, s'il prouve qu'ils résultent des causes suivantes :
des faits constituant un événement non imputable au manutentionnaire ;
des grèves, lock-out ou entraves apportées au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
une faute du chargeur notamment en cas de défaut de l'emballage, de conditionnement défectueux, d'absence ou de défaut des marques ;
un vice propre de la marchandise.
Le demandeur peut cependant, établir que les pertes ou les dommages sont dus, totalement ou partiellement, à une faute du manutentionnaire ou de ses préposés.
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