Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE II — Le manutentionnaire

 Art. 857.–   Le manutentionnaire répond des conséquences dommageables des retards dans les opérations de chargement ou de déchargement du navire, au-delà des délais stipulés dans le contrat de manutention, à moins qu'il ne puisse établir que ces retards ne lui sont pas imputables.

Le montant de l'indemnité qui peut être dû par le manutentionnaire en cas de retard ou de dépassement des délais stipulés est fixé dans le contrat de manutention ou conformément aux usages du port de chargement ou de déchargement où le retard a eu lieu.