Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM

CHAPITRE V — DE LA CONVOCATION DU CORPS ELECTORAL

 Art. 86.–   (1) Le corps électoral est convoqué par décret du Président de la République.

(2) L'intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée pour le scrutin est de quatre-vingt dix (90) jours au moins.

(3) Le scrutin doit avoir lieu un dimanche ou un jour qui est déclaré férié et chômé. Il ne peut durer qu'un jour.

(4) Le décret convoquant le corps électoral précise les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote.