Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE III — PASSATION DES MARCHES

CHAPITRE V — Déroulement des différents modes de passation

Section III — Appel d'offres restreint

 Art. 86.–   Conditions de recours à l'appel d'offres restreint

Lorsque les besoins à satisfaire relèvent de travaux, de fournitures ou de services spécialisés ou requérant une technique particulière ou auxquels peu de candidats sont capables de répondre, l'autorité contractante peut par dérogation, recourir à la procédure de l'appel d'offres restreint.

Seuls peuvent remettre des offres les candidats pressentis et consultés dans les conditions fixées par l'article 89 ci-dessous.

Le recours à la procédure d'appel d'offres restreint doit être motivé et subordonné à l'autorisation du ministre chargé des Marchés publics ou de son délégué.