Code Minier (Côte Ivoire)

LOI n° 95-553 du 18 Juillet 1995 portant Code minier.

TITRE VII — DE LA FISCALITE

 Art. 86.–   Outre les avantages prévus par les articles 67 et 235-49 du Code général des Impôts et l'article premier nouveau de la Loi N° 90-434 du 29 mai 1990 portant création d'un prélèvement à la source à titre d'acompte sur divers impôts, les titulaires d'un permis de recherche de substances classées en régime minier bénéficient, en phase de recherche et dans le cadre de leurs opérations de l'exonération :

De la moitié des droits d'enregistrement applicables conformément à l'article 558 du Code général des Impôts aux apports effectués lors de l'augmentation du capital des sociétés.

Nonobstant ce qui précède, l'obligation fiscale de souscription annuelle de la déclaration du compte d'exploitation et des résultats et des éléments de détermination de la patente demeure.

A l'importation, les matériels, matériaux, machines et équipements destinés aux activités de recherche dont l'importance est nécessaire à la réalisation du programme agréé sont exonérés de tous droits et taxes, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. Cette exonération à l'importation s'étend également aux parties et pièces détachées destinées aux machines et équipements de recherche. Dans tous les cas la valeur des pièces détachées ne peut excéder 30 % de la valeur coût-assurance-fret (CAF) globale des machines et équipements importés.

Cette liste des matériels, matériaux, machines et équipements pouvant bénéficier de l'exonération des droits et taxes à l'importation est soumise avec la demande du permis de recherche. Lors de l'émission du permis de recherche, cette liste y est jointe pour en faire partie intégrante. Si certains matériels, matériaux, machines devant être importés par la suite ne se trouvent pas sur cette liste, une demande d'exonération spécifique doit être faite auprès de la Commission d'Agrément des Equipements miniers dont la création, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixés par la réglementation minière.

Ne peuvent toutefois donner lieu à l'exonération à l'importation :

Les matériels, matériaux et équipements dont on peut trouver l'équivalent fabriqué en Côte d'Ivoire et qui sont disponibles à des conditions au moins égales à celles des biens à importer ;

Les véhicules servant au transport des personnes et des marchandises ;

Les meubles meublant et autres effets mobiliers ;

Et tous autres équipements non agréés par la Commission d'Agrément des Equipements miniers dont la création, la composition et les modalités de fonctionnement sont fixeés par décret en conseil des Ministres.