Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE II — ENQUETES

CHAPITRE II — Dispositions spécifiques à l'enquête de flagrance

 Art. 86.–   En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d'une peine d'emprisonnement, le mis en cause est déféré devant le procureur de la République qui peut le mettre sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés.

Il en est de même en cas de délit puni d'une peine d'emprisonnement qui, à la suite d'une enquête, ne paraît pas devoir faire l'objet d'une instruction préalable, en raison soit des aveux de l'inculpé, soit de l'existence de charges suffisantes.

Le procureur de la République saisit alors le tribunal correctionnel suivant la procédure du flagrant délit dans les conditions définies au présent Code.

Les dispositions prévues au présent article sont inapplicables si l'information est obligatoire ou si les personnes soupçonnées d'avoir participé au délit sont mineures de dix-huit ans.