CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE (FEICOM)
TITRE VII — SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL
Art. 86.– Protection sociale
1. En vue d'une meilleure protection sociale des travailleurs, les parties contractantes insistent sur la nécessité de la création d'organismes mutualistes au sein des entreprises, avec la participation des travailleurs et de l'Employeur.
2. Afin que ces organismes répondent aux buts assignés, les parties recommandent aux Entreprises d'assurer une gestion bipartite incluant l'Employeur et les délégués ou représentant du personnel.
3. Le VIH/SIDA ne saurait faire l'objet de discrimination à l'emploi ou au licenciement.
Afin de protéger les travailleurs atteints de VIH/ SIDA, il est interdit :
Tout dépistage du VIH pour l'obtention ou le maintien d'un emploi, l'accès à une promotion ou à une formation professionnelle ;
Tout dépistage du VIH comme condition d'admissibilité à des prestations aux systèmes nationaux de sécurité sociale, aux systèmes d'assurances professionnelles, aux assurances maladies et aux polices d'assurance générale ;
Toute discrimination lorsque l'état sérologique est connu ou suspecté par les collègues, les syndicats, les clients de l'entreprise ou de l'employeur.
Une couverture en matière d'accès aux soins et aux prestations de sécurité sociale d'un niveau au moins égal à celui dont bénéficient les autres travailleurs doit être assurée au travailleur atteint du VIH. De même, les facilités d'accès à des programmes d'information et d'éducation lorsqu'il existe un risque d'infection dans l'exercice de la profession, doivent être assurées par le Comité de Santé et de la Sécurité au Travail.
Il est fait obligation à l'Employeur d'accorder aux travailleurs infectés par le VIH ou aux malades du SIDA assez de temps libre pour suivre un traitement conformément aux conditions minimas requises à l'échelle nationale. Il doit être tenu compte des besoins particuliers des femmes en état de grossesse.
L'infection par le VIH ne peut être un motif de licenciement. Les travailleurs atteints doivent continuer à travailler aussi longtemps qu'ils sont médicalement aptes à occuper un emploi disponible et approprié. La confidentialité des informations médicales relatives à l'état sérologique de ces travailleurs doit être garantie.
4. Les mêmes dispositions de protection doivent être prises en cas des maladies telles que le diabète, les hépatites virales.
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