Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE I — Des successions.
CHAPITRE VI — Du partage et des rapports.
SECTION II — Des rapports.
Art. 863.– Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son [ait ou par sa faute et négligence.
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