Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE I — Des successions.

CHAPITRE VI — Du partage et des rapports.

SECTION II — Des rapports.

 Art. 864.–   Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents.