Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE IV — L'avitailleur maritime
Art. 866.– L'avitailleur garantit la bonne qualité des approvisionnements au moment de la livraison.
Sous réserve de l'alinéa précédent, la responsabilité de l'avitailleur n'est engagée que si sa faute est établie.
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