Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE IV — L'avitailleur maritime
Art. 867.– Toute action relative à l'exécution d'un contrat d'avitaillement maritime se prescrit par deux ans à compter de la fin du contrat d'avitaillement.
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