Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE IV — L'avitailleur maritime

 Art. 867.–   Toute action relative à l'exécution d'un contrat d'avitaillement maritime se prescrit par deux ans à compter de la fin du contrat d'avitaillement.