Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE III — PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE V — Déroulement des différents modes de passation
Section III — Appel d'offres restreint
Art. 87.– Procédures d'autorisation
L'autorisation visée à l'article 86 ci-dessus n'est délivrée par le ministre chargé des marchés publics qu'après avis de la structure administrative chargée des Marchés publics.
Celle-ci doit, outre le bien fondé du recours à l'appel d'offres restreint, s'assurer que la liste des candidats pressentis par l'autorité contractante le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, comprend au moins cinq candidats lesquels ont donné leur accord pour présenter une offre.
Toutefois, en fonction des circonstances, le ministre chargé des Marchés publics peut autoriser un nombre de candidats qui peut être inférieur à cinq sans être en deçà de trois.
La demande de recours à la procédure de l'appel d'offres restreint est adressée par l'autorité contractante à la structure administrative chargée des marchés publics qui, après instruction, l'adresse au ministre en charge des Marchés publics, pour décision.
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