Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre I — DE LA POLICE JUDICIAIRE

Section II — DES ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS DE LA POLICE JUDICIAIRE

 Art. 87.–   (1) Les officiers de police judiciaire peuvent en outre, dans tout lieu public ou ouvert au public, procéder ou faire procéder à la fouille de toute personne soupçonnée de porter une arme ou tout autre objet de nature à servir à la commission d'une infraction.

(2) La fouille à corps ne doit être opérée que par une personne de même sexe que le suspect.

Elle peut être effectuée en public ou en privé.

(3) Le droit de fouille prévu à l'alinéa 2 peut s'étendre aux véhicules, aux passagers et aux bagages.

(4) Dans tous les cas, la personne à fouiller doit être au préalable informée des motifs de la fouille.

(5) La fouille ne doit en aucun cas être faite avec l'intention de soumettre la personne à fouiller ou un tiers à une forme quelconque d'humiliation ou de vice.