Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE IV — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS

Section II — Production et vérification des créances

 Art. 87.–   Le greffier avertit sans délai les créanciers du dépôt de l'état des créances par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales de l'État partie concerné.

En outre, il adresse aux créanciers un extrait de l'état des créances.

Il adresse également aux créanciers un avis les informant du rejet, en tout ou partie, de leur créance, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Cet avis doit leur parvenir quinze (15) jours au moins avant l'expiration du délai prévu par l'article 88 ci-dessous pour former une réclamation. Il doit contenir la reproduction intégrale de l'article 88 ci-dessous.