Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE VI — Le commissionnaire de transport

 Art. 874.–   Le contrat de commission est constaté par un document qui comporte notamment les mentions suivantes :

la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse, le cas échéant, du caractère dangereux des marchandises, le nombre de colis ou de pièces ainsi que le poids brut des marchandises ou leur quantité exprimée autrement, telles que ces indications ont été fournies par le donneur d'ordre ;

l'état apparent des marchandises ;

le nom et l'établissement principal du commissionnaire et du donneur d'ordre ;

le nom du destinataire, s'il a été désigné par le donneur d'ordre ;

le lieu et la date de prise en charge des marchandises par le commissionnaire de transport ;

le lieu de livraison des marchandises ;

la date ou le délai de livraison des marchandises au lieu de livraison, si cette date ou ce délai a fait l'objet d'un accord express entre les parties ;

le lieu et la date de l'émission du document ;

la signature du commissionnaire ou d'une personne mandatée par lui ;

la rémunération du commissionnaire ;

le cas échéant l'itinéraire envisagé pour le parcours, les modes de transport à employer et les points de transbordement prévus, s'ils sont connus au moment de l'émission du document.