Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE VI — Le commissionnaire de transport

 Art. 875.–   Le donneur d'ordre est tenu de fournir au commissionnaire de transport toutes indications nécessaires en vue de l'exécution du contrat.

Le donneur d'ordre est responsable de tout préjudice causé au commissionnaire de transport ou à des tiers provenant de l'absence d'indications, d'indications frauduleuses, d'indications inexactes ou incomplètes relatives aux marchandises.