Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE VI — Le commissionnaire de transport

 Art. 876.–   Le commissionnaire de transport est tenu de fournir des conseils au donneur d'ordre, de prendre soin des marchandises et d'en assurer le transport conformément aux instructions éventuellement reçues.