Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE III — PASSATION DES MARCHES

CHAPITRE V — Déroulement des différents modes de passation

Section III — Appel d'offres restreint

 Art. 88.–   Décision du ministre

L'autorisation de recourir à la procédure de l'appel d'offres restreint est de la compétence exclusive du ministre chargé des Marchés publics ou de son délégué.

Le ministre n'est pas lié dans sa décision par l'avis de la Structure administrative chargée des Marchés publics. A ce titre, il peut apporter s'il le juge nécessaire, des modifications à la liste des entreprises proposées par l'autorité contractante.