Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION

7. La vérification d'écritures

 Art. 88.–   La juridiction de jugement statue au vu des résultats, de l'enquête et ordonne soit l'admission, soit le rejet de la pièce. Elle peut, au cas où le défendeur n'aurait pas comparu à l'enquête, tenir l'écrit pour reconnu.