Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE
SECTION II — DE LA CONSTITUTION DE LA PARTIE CIVILE ET DE SES EFFETS
Art. 88.– (LOI N° 69-371 DU 12 12 août 1969)
La partie civile qui met en mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'assistance judiciaire, et sous peine de non-recevabilité de sa plainte, consigner au Greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de la procédure. Cette somme est fixée par ordonnance du juge d'Instruction.
Un supplément de consignation peut être exigé d'elle au cours de l'information dès que le reliquat paraît insuffisant pour assurer le paiement de tous les frais.
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