CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE VII — SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

CHAPITRE I — HYGIENE ET SECURITE

 Art. 88.– Comité de Santé et de Sécurité au Travail

1. Il est créé au sein de l'Entreprise un Comité de Santé et de Sécurité au Travail (CSST), dont le fonctionnement est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. La composition et le fonctionnement de ce comité sont fixés par un texte particulier.

2. Outre ses missions statutaires, le CSST veille à ce que tout matériel mis à la disposition du Travailleur soit en parfait état de fonctionnement.

3. Le Travailleur a le droit de saisir le CSST pour constater l'état du matériel mis à sa disposition.