Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS

CHAPITRE IV — EFFETS DE LA DÉCISION D'OUVERTURE A L'ÉGARD DES CRÉANCIERS

Section II — Production et vérification des créances

 Art. 88.–   Tout créancier porté au bilan ou dont la sûreté est régulièrement publiée ou dont la créance a été produite est recevable, pendant quinze (15) jours à dater de l'insertion dans un journal d'annonces légales de l'État partie concerné ou de la réception de l'avis prévu par l'article 87 ci-dessus, à formuler des réclamations. La réclamation intervient par voie d'opposition, formée directement auprès du greffe ou par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire, adressée au greffe, contre la décision du juge-commissaire. Cette réclamation est toutefois irrecevable si elle émane d'un créancier dont la créance ou la sûreté a été discutée ou contestée et qui n'a pas fourni d'explications au juge-commissaire dans le délai de l'article 85, alinéa 2, ci-dessus.

Le débiteur ou toute personne intéressée a le même droit, dans les mêmes conditions.

La décision du juge-commissaire est irrévocable à l'égard des personnes qui n'ont pas formé opposition.

  Liquidation de biens – Décision d'ouverture – Dépôt de l'état des créances – Notification au créancier – Opposition – Respect du délai – Recevabilité