Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE VI — Le commissionnaire de transport
Art. 880.– En cas de perte ou de dommage imputable à un tiers, le commissionnaire de transport est tenu d'en informer le donneur d'ordre et de prendre toutes mesures nécessaires en vue de sauvegarder les droits de ce dernier.
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