Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE VII — GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
TITRE III — CONTROLE
Art. 880.– Le contrôle de la gestion et le contrôle des états financiers de synthèse sont exercés dans les conditions prévues par le contrat.
Toutefois, lorsqu'un groupement d'intérêt économique émet des obligations dans les conditions prévues à l'article 875 ci-dessus, le contrôle de gestion doit être exercé par une (1) ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée.
La durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés par le contrat.
Le contrôle des états financiers de synthèse doit être exercé par un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste officielle des commissaires aux comptes et nommé par l'assemblée pour une durée de six (6) exercices.
Sous réserve des règles propres aux groupements d'intérêt économique, le commissaire aux comptes a le même statut, les mêmes attributions et les mêmes responsabilités que le commissaire aux comptes de société anonyme.
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