Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE VII — GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
TITRE IV — TRANSFORMATION
Art. 882.– Toute société dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en groupement d'intérêt économique sans donner lieu à dissolution ou à création d'une personne morale nouvelle.
Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif ou en société à responsabilité limitée sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
En cas de transformation du groupement d'intérêt économique en société à responsabilité limitée, les créanciers dont la dette est antérieure à la transformation conservent leurs droits contre le groupement d'intérêt économique et ses associés.
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