Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE VI — Le commissionnaire de transport
Art. 883.– Si le destinataire ne prend pas livraison des marchandises au lieu et au moment qui ont été convenus, le commissionnaire de transport peut faire entreposer les marchandises, aux risques exclusifs du donneur d'ordre. La responsabilité du commissionnaire pour les marchandises prend fin, dans ce cas, à partir du moment où elles ont été confiées à un entrepositaire.
Dans le cas où le commissionnaire est tenu de payer les frais d'entreposage des marchandises, le donneur d'ordre doit rembourser le montant de ces frais.
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