Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE VI — Le commissionnaire de transport
Art. 885.– Le commissionnaire est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises, ainsi que du retard à la livraison si l'événement qui a causé la perte ou le retard est survenu pendant que les marchandises étaient sous sa garde, ou sous celle de toute personne à qui il a confié tout ou partie de l'exécution de sa mission.
Le commissionnaire de transport n'est pas responsable si le préjudice a été causé notamment dans les cas suivants:
la faute ou la négligence du donneur d'ordre ;
la manutention des marchandises par le donneur d'ordre ou par des personnes agissant pour son compte ;
l'insuffisance ou l'absence de marques ou de nombres sur les emballages ;
l'absence ou la défectuosité de l'emballage ;
le vice propre des marchandises ;
les cas de force majeure.
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