Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE VI — Le commissionnaire de transport

 Art. 885.–   Le commissionnaire est responsable du préjudice résultant des pertes ou dommages subis par les marchandises, ainsi que du retard à la livraison si l'événement qui a causé la perte ou le retard est survenu pendant que les marchandises étaient sous sa garde, ou sous celle de toute personne à qui il a confié tout ou partie de l'exécution de sa mission.

Le commissionnaire de transport n'est pas responsable si le préjudice a été causé notamment dans les cas suivants:

la faute ou la négligence du donneur d'ordre ;

la manutention des marchandises par le donneur d'ordre ou par des personnes agissant pour son compte ;

l'insuffisance ou l'absence de marques ou de nombres sur les emballages ;

l'absence ou la défectuosité de l'emballage ;

le vice propre des marchandises ;

les cas de force majeure.