Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997 RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE
Partie II — Dispositions particulières aux sociétés commerciales
Livre VII — Le Groupement d'Interet Economique (GIE)
Titre V — Dissolution
Art. 885.– La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de sa liquidation.
La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée générale des membres du groupement d'intérêt économique ou si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision du président de la juridiction compétente.
Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.
▣ Groupement d'intérêt économique – Dissolution – Nomination d'un liquidateur par le juge – Répartition des biens par le juge – Irrégularité
▣ Groupement d'intérêt économique – Dissolution – Associés – Désaccord sur les apports faits – Liquidateur – Missions – Investigation sur les apports – Dressage d'un état de liquidation – Paiement des créanciers – Partage entre associés – Fixation de la durée de la mission
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