Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE VII — GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
TITRE V — DISSOLUTION
Art. 885.– La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de sa liquidation.
La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée générale des membres du groupement d'intérêt économique ou si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par décision de la juridiction compétente.
Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.
▣ Groupement d'intérêt économique – Dissolution – Nomination d'un liquidateur par le juge – Répartition des biens par le juge – Irrégularité
▣ Groupement d'intérêt économique – Dissolution – Associés – Désaccord sur les apports faits – Liquidateur – Missions – Investigation sur les apports – Dressage d'un état de liquidation – Paiement des créanciers – Partage entre associés – Fixation de la durée de la mission
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