Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE VI — Le commissionnaire de transport
Art. 886.– Nonobstant les dispositions prévues aux tirets 1 à 4 de l'alinéa 2 de l'article précédent, le commissionnaire de transport est responsable des pertes, avaries ou retard dans la mesure où sa faute ou sa négligence a contribué à la réalisation du préjudice.
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