Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES

TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES

CHAPITRE VI — Le commissionnaire de transport

 Art. 888.–   Si l'utilisation d'un mode de transport déterminé a été convenue, ou s'il est établi que la perte ou le dommage aux marchandises ou le retard dans leur livraison est survenu pendant le transport des marchandises par ce mode de transport déterminé, le commissionnaire de transport est responsable conformément au régime juridique applicable à un tel mode de transport.