Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VIII — LES PROFESSIONS DES TRANSPORTS MARITIMES
TITRE II — LES AUXILIAIRES DES TRANSPORTS MARITIMES
CHAPITRE VI — Le commissionnaire de transport
Art. 889.– En cas de survenance d'événements non imputables au commissionnaire de transport qui l'empêchent, partiellement ou totalement, d'exécuter ses obligations contractuelles, de même qu'en cas de grèves ou de lock-out, l'une ou l'autre des parties peut rompre le contrat, même si le contrat de commission de transport a déjà reçu un début d'exécution. Dans ce cas le donneur d'ordre est tenu de rembourser au commissionnaire de transport les frais et dépenses effectuées.
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