Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE II — Des actes de l'état civil.

CHAPITRE IV — Des actes de décès.

 Art. 89.–   Si le ministre compétent estime que les circonstances de la disparition ou les résultats de l'enquête autorisent à présumer la mort du disparu, il prendra, dans les conditions prévues à l'article 87, une décision déclarant la présomption de décès.

Les déclarations de présomption de décès prévue à l'article 87 et au présent article, accompagnées, s'il y. a lieu, d'une copie des procès-verbaux et des décisions visées à l'article 88 et au présent article, seront transmises par le ministre compétent au procureur général du ressort du lieu de la mort ou de la disparition, si celles-ci se sont produites sur un territoire relevant de l'autorité de la France; ou, à défaut, au procureur général du domicile ou de la dernière résidence de l'intéressé, ou enfin au procureur général du lieu du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef qui ici transportait.

Dans l'intervalle qui s'écoulera entre la disparition et la déclaration de décès, il sera pourvu aux intérêts du disparu comme en matière de présomption d'absence.