Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE PREMIER —
TITRE I — IMPOTS DIRECTS
CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES
SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS
SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE
PARAGRAPHE II — TAUX ET MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA TAXE PROPORTIONNELLE
Art. 89.– - La taxe proportionnelle sur les bénéfices industriels et commerciaux, artisanaux, agricoles et non commerciaux, est acquittée spontanément par le contribuable de la manière suivante :
- un acompte de 1% du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant pour les contribuables relevant du régime du réel et du régime simplifié ;
- un acompte représentant 1% du chiffre d'affaires réalisé au cours de chaque trimestre est payé au plus tard le 15 du mois suivent la fin du trimestre pour les contribuables relevant du régime de base pour les cédules ayant prévu ce régime.
L'acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux.
La taxe annuelle est calculée conformément aux dispositions de l'article 88 par le contribuable sur la base de la déclaration déposée conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus. Cette taxe annuelle est diminuée du montant des acomptes payés au cours de l'exercice. Le solde est acquitté en un versement unique au plus tard le 31 mars.
Les trop perçus font l'objet d'une imputation sur les acomptes futurs. En cas de cessation d'activité, ils sont remboursés.
L'acompte est retenu à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l'Etat, des Administrations dotées d'un budget annexe, des entreprises et établissements publics et des collectivités territoriales décentralisées. L'impôt retenu est reversé à la Recette des Impôts dans les mêmes conditions que les impôts à versement spontané.
Les compléments d'impôt dus à la suite du contrôle des déclarations opéré par l'administration sont recouvrés conformément aux dispositions prévues par le Livre des Procédures Fiscales.
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