Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE I — DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

TITRE III — DU CONTROLE DE L'EXECUTION ET DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE III — DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

SECTION IV — DES INTERETS MORATOIRES ET DES PENALITES

 Art. 89.–   (1) En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire est passible de pénalités après mise en demeure préalable.

(2) Sauf dérogations prévues aux marchés, le montant des pénalités de retard est fixé comme suit:

a)

un deux millième (112000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;

b)

un millième (1/1000') du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

(3) La remise des pénalités de retard d'un marché ne peut être prononcée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué qu'après avis favorable de l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

(4) Copie de la décision de remise des pénalités, soutenue par l'avis favorable ci-dessus est transmise à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics à toutes fins utiles.