Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE

Chapitre I — DE LA POLICE JUDICIAIRE

Section II — DES ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS DE LA POLICE JUDICIAIRE

 Art. 89.–   (1) L'officier de police judiciaire est tenu d'informer sans délai le Procureur de la République des infractions dont il a connaissance.

(2) Dès la clôture de l'enquête, il doit lui faire parvenir directement l'original et une copie des procès-verbaux qu'il a dressés, ainsi que tous autres documents y relatifs.

(3) Les objets saisis sont inventoriés et déposés sous scellé au parquet du Procureur de la République; copie du procès verbal de saisie est remise au détenteur de ces objets.