Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES AUTORITES CHARGEES DES ENQUETES DE POLICE JUDICIAIRE
Chapitre I — DE LA POLICE JUDICIAIRE
Section II — DES ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS DE LA POLICE JUDICIAIRE
Art. 89.– (1) L'officier de police judiciaire est tenu d'informer sans délai le Procureur de la République des infractions dont il a connaissance.
(2) Dès la clôture de l'enquête, il doit lui faire parvenir directement l'original et une copie des procès-verbaux qu'il a dressés, ainsi que tous autres documents y relatifs.
(3) Les objets saisis sont inventoriés et déposés sous scellé au parquet du Procureur de la République; copie du procès verbal de saisie est remise au détenteur de ces objets.
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