Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE V — DES CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE V — DES CONGES ET DES TRANSPORTS
SECTION I — DES CONGES
Art. 89.– (1) Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou du contrat individuel de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de son employeur, à raison d'un jour et demi ouvrable par mois de service effectif.
(2) Sont assimilées à un mois de service effectif les périodes équivalentes à quatre (4) semaines ou à vingt-quatre (24) jours de travail.
(3) Pour la détermination du droit au congé, sont considérés comme périodes de service effectif :
les périodes d'indisponibilité pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
dans la limite de six (6) mois, les absences pour maladies médicalement constatées dans les conditions prévues à l'article 32 ci-dessus
le congé de maternité prévu à l'article 84 ci-dessus
le chômage technique prévu à l'article 32 ci-dessus.
(4) Dans la limite de dix (10) jours par an, des permissions exceptionnelles d'absences payées, non déductibles du congé annuel, sont accordées au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant son propre foyer.
Un décret pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail fixe les modalités d'application du présent alinéa.
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