Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE II — PROCÉDURES PRÉVENTIVES
CHAPITRE II — RÈGLEMENT PRÉVENTIF
Section I — Ouverture du règlement préventif
Art. 9-1.– L'expert au règlement préventif rend compte régulièrement, au président de la juridiction compétente, de l'état d'avancement de sa mission et formule toutes observations utiles. S'il a connaissance de la survenance de la cessation des paiements, il en informe sans délai le président de la juridiction compétente.
En cas de survenance de la cessation des paiements, le débiteur en informe sans délai le président de la juridiction compétente.
Tout intéressé qui aurait connaissance de la cessation des paiements du débiteur peut en informer le président de la juridiction compétente.
A tout moment, s'il est informé de la survenance de l'état de cessation des paiements dans les conditions prévues par les trois alinéas ci-dessus ou par tout autre moyen, le président de la juridiction compétente met fin sans délai au règlement préventif et à la mission de l'expert, après avoir entendu ou dûment appelé ce dernier ainsi que le débiteur et toute personne qu'il juge utile d'entendre.
S'il lui apparaît que l'adoption d'un concordat préventif est impossible, l'expert au règlement préventif en informe le président de la juridiction compétente. Après l'avoir entendu ainsi que le débiteur et, s'il le juge utile, les créanciers ou certains d'entre eux, le président de la juridiction compétente décide de poursuivre la procédure ou d'y mettre fin.
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