Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE PRELIMINAIRE — DE L'ACTION PUBLIQUE ET CIVILE

 Art. 9-2.–   (LOI N° 98-745 DU 23 déc. 1998)

Lorsqu'il existe une victime, le procès-verbal doit contenir outre les mentions énumérées à l'article précédent :

la volonté du délinquant, du civilement responsable ou l'assureur de celui-ci de transiger sur l'action publique ;

celle de la victime, de son représentant légal ou ayant cause de transiger sur l'action civile ;

le montant convenu des réparations civiles et mention de leur paiement.

Ce procès-verbal est visé par le Procureur de la République et les parties.