Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE PRELIMINAIRE — DE L'ACTION PUBLIQUE ET CIVILE
Art. 9-2.– (LOI N° 98-745 DU 23 déc. 1998)
Lorsqu'il existe une victime, le procès-verbal doit contenir outre les mentions énumérées à l'article précédent :
la volonté du délinquant, du civilement responsable ou l'assureur de celui-ci de transiger sur l'action publique ;
celle de la victime, de son représentant légal ou ayant cause de transiger sur l'action civile ;
le montant convenu des réparations civiles et mention de leur paiement.
Ce procès-verbal est visé par le Procureur de la République et les parties.
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