Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE PRELIMINAIRE — DE L'ACTION PUBLIQUE ET CIVILE
Art. 9-4.– (LOI N° 98-745 DU 23 déc. 1998)
Le refus de transiger de la victime ne fait pas obstacle à la transaction publique entre le Procureur de la République et le délinquant.
La victime qui n'a pu obtenir de transiger avec le délinquant est renvoyée à se pourvoir devant la juridiction répressive pour qu'il soit statué sur les intérêts civils.
La juridiction répressive saisie d'une action civile antérieurement à l'avènement de la transaction sur l'action publique, pourra accorder à la partie civile à sa demande des dommages-intérêts.
La transaction intervenue sur les intérêts civils éteint l'action civile.
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