Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE I — IMPOT SUR LES SOCIETES

SECTION III — BENEFICE IMPOSABLE

 Art. 9.–   - Les plus-values autres que celles réalisées sur les marchandises résultant de l'attribution gratuite d'actions, de parts bénéficiaires, de parts sociales ou d'obligations, à la suite de la fusion des sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, sont exonérées de l'impôt frappant les bénéfices réalisés par ces sociétés, à condition que la société absorbante ou nouvelle ait son siège social au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC.

Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte l'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin (cas de scission) ou une partie de ses éléments d'actif à une société constituée sous l'une de ces formes (cas d'apport partie» à condition que :

- la ou les sociétés bénéficiaires de l'apport aient leur siège social au Cameroun ou dans un autre Etat de la CEMAC ;

- les apports résultant de ces conventions prennent effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent dès leur réalisation en cas de fusion ou de scission ;

- la dissolution de la société apporteuse soit immédiate.

Toutefois, l'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation constatée dans l'acte de fusion ou d'apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices, ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou les sociétés apporteuses, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles.

Cette obligation incombe dans le cas visé à l'alinéa (1) ci-dessus à la société absorbante ou nouvelle et, dans le cas visé à l'alinéa (2), soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de rapport.