Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS QUI L'EXERCENT
CHAPITRE I — DE LA POLICE JUDICIAIRE
Art. 9.– (Modifié par l'article 3 de la loi n° 58-203 du 26 décembre 1958)
La police judiciaire sera exercée sous l'autorité du procureur général :
Par les procureurs de la République ou leurs substituts ;
Par les juges d'instruction ;
Par les juges des sections de tribunaux dépourvus de ministère public ;
Par les juges de la paix ;
Par les officiers de gendarmerie, les gradés de la gendarmerie et les gendarmes qui exercent les fonctions de commandant de brigade ou de chef de poste ;
Par le directeur de la sûreté, les commissaires centraux, les commissaires spéciaux, et les commissaires de police, les commissaires de brigade de police judiciaire, chefs de poste de sûreté ;
Par les fonctionnaires spécialement habilités par les règlements de leur administration pour constater certains crimes ou délits ;
Et dans les seules localités où il n'y aurait pas d'autres officiers de police judiciaire, par les chefs de province, de région, de subdivision, de poste administratif et leurs adjoints, par les maires et adjoints au maire.
Dans les localités trop éloignées de la résidence des officiers de police judiciaire précités, et en leur absence, les attributions d'officier de police judiciaire peuvent également être exercées par décision spéciale du haut-commissaire prise sur la proposition du procureur général, après avis des chefs de région intéressés, par certains chefs coutumiers ou présidents de tribunaux de droit local présentant les garanties et capacités nécessaires et matériellement en mesure de remplir ces fonctions.
Les administrations, officiers et agents de l'administration, officiers de police judiciaire sont placés, en ce qui concerne leurs attributions judiciaires, sous les ordres immédiats du procureur général.
Les officiers de police judiciaire dressent des procès-verbaux pour constater les crimes et délits et pourront procéder à des enquêtes par délégation du procureur général, du procureur de la République, des juges de sections dépourvues de ministère public, ou des magistrats chargés de l'instruction.
Dans les cas de crimes flagrants ou réputés flagrants aux termes de l'article 41 du code d'instruction criminelle, de flagrants délits ou de délits assimilés aux termes de l'article 1er de la loi du 20 mai 1863, l'officier de police judiciaire saisi qui arrêtera les individus soupçonnés devra les présenter, avec tous les procès-verbaux relatant ces opérations, dans les vingt-quatre heures, au procureur de la République, ou, à défaut, au magistrat en ayant les attributions. Les délais de transfert du lieu de l'arrestation à la résidence du magistrat s'ajoutent au délai ci-dessus.
Lorsqu'à l'expiration du délai de vingt-quatre heures, l'enquête préliminaire ou l'établissement des procès-verbaux pourra n'auront pu être achevés, l'officier de police judiciaire ne pourra continuer à réunir les individus soupçonnés qu'après y avoir été autorisé par le magistrat visé au paragraphe précédent, ou s'il n'en existe pas, à la résidence de l'officier de police judiciaire, par le chef de subdivision ou le chef de poste administratif.
Ces autorisations ne sont valables que pour vingt-quatre heures et pourront être renouvelées trois fois.
(Version initiale)
La police judiciaire sera exercée sous l'autorité des cours impériales, et suivant les distinctions qui vont être établies :
Par les gardes champêtres et les gardes forestiers,
Par les commissaires de police,
Par les maires et les adjoints de maire,
Par les procureurs impériaux et leurs substituts,
Par les juges de paix,
Par les officiers de gendarmerie,
Par les commissaires-généraux de police,
Et par les juges d'instruction.
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