Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE III — PRINCIPES DES MARCHES PUBLICS

 Art. 9.–   PRINCIPE DE LA SEPARATION DES FONCTIONS

Les fonctions de passation, les fonctions de contrôle et les fonctions de régulation des marchés publics sont assurées par des organes distincts. Elles sont également garanties par des procédures et des mécanismes qui respectent le principe de leur séparation.

Les fonctions de contrôle et de régulation s'exercent de manière indépendante.